Une décision récente rappelle une distinction essentielle entre l’intervention d’un agent de sécurité et le placement en garde à vue par les forces de l’ordre.
Les faits
Dans un magasin, un agent de sécurité interpelle une personne soupçonnée d’une infraction et alerte la police.
Les forces de l’ordre arrivent sur place et prennent la situation en main à 11h20.
La notification du placement en garde à vue intervient ensuite à 11h55, avec un effet fixé à 11h20, correspondant au moment où la police a effectivement commencé à restreindre la liberté de la personne.
La contestation
L’avocat de la personne interpellée soutenait que la garde à vue aurait dû débuter dès l’intervention de l’agent de sécurité, avant même l’arrivée de la police.
Selon cette analyse, la privation de liberté existait déjà au moment de l’appréhension dans le magasin.
La position de la Cour d’appel
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a pas suivi ce raisonnement.
Elle rappelle, en s’appuyant sur l’article R. 631-10 du Code de la sécurité intérieure, qu’une personne retenue par un agent de sécurité n’est pas placée en garde à vue.
Pendant cette phase, l’individu est sous la surveillance et la protection de l’agent, mais il ne relève pas encore d’une mesure de police judiciaire.
Ce qu’il faut retenir
La garde à vue ne commence qu’à partir du moment où les forces de l’ordre prennent effectivement le contrôle de la situation et décident de la privation de liberté dans un cadre légal précis.
Autrement dit, l’interpellation par un agent de sécurité ne déclenche pas, à elle seule, le régime juridique de la garde à vue.
Une distinction importante pour les droits des personnes, mais aussi pour la sécurité juridique des agents et des employeurs.